Il résulte de la combinaison de l'article 13, alinéa 1er, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et des articles 16, 19 et 21 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet en France que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée.
Est contraire à l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et, dès lors que les parties ont leur domicile en France, à l'ordre public international, la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial.
En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour admettre la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et rejeter la demande en divorce, retient seulement qu'il est établi par une traduction jurée de la décision étrangère que le divorce des parties a été prononcé par les juridictions marocaines, sans rechercher si la décision étrangère, pour être reconnue en France, respectait toutes les conditions de régularité internationale, notamment au regard de l'ordre public international de procédure et de fond.
1ère CIV. - 3 janvier 2006. CASSATION
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