Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Gerechtshof te 's-Gravenhage (cour d'appel, Pays-Bas), la Cour dit pour droit :
L'article 7 de la Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la Directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une disposition nationale permette, pendant la durée du contrat de travail, que les jours d'un congé annuel au sens du paragraphe 1 de cet article 7 qui ne sont pas pris au cours d'une année donnée soient remplacés par une indemnité financière au cours d'une année ultérieure.
Première chambre, 6 avril 2005.
Aff. C-124/05 : Federatie
Nederlandse Vakbeweging c/ Staat der Nederlanden.
Extrait du communiqué de presse de la CJCE
Le droit communautaire s'oppose à ce que la période minimale de congé annuel payé soit remplacée par une indemnité financière en cas de report sur une année ultérieure.
Une compensation financière pour le congé annuel minimal reporté inciterait les travailleurs à renoncer au congé de repos. A cet égard, il n'importe pas qu'une telle compensation financière repose ou non sur un accord contractuel.
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