1° Pour apprécier la contrariété à l'ordre public international français lorsque la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée est demandée, le juge de l'exequatur prend en considération l'ensemble des documents produits sans devoir exclure les pièces de procédure.
2° La limitation du droit de faire appel, fût-elle discrétionnaire, n'est pas par elle-même contraire à la conception française de l'ordre public international, ainsi qu'à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
1ère CIV. - 17 janvier 2006. REJET
Commentaires