Statuant sur deux demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par l'Employment Tribunal, Leeds (conseil des prud'hommes, Leeds, Royaume-Uni) (C-131/04), et par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (cour d'appel, Royaume-Uni) (C-257/04), la Cour dit pour droit :
L'article 7 de la Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la Directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une disposition nationale permette, pendant la durée du contrat de travail, que les jours d'un congé annuel au sens du paragraphe 1 de cet article 7 qui ne sont pas pris au cours d'une année donnée soient remplacés par une indemnité financière au cours d'une année ultérieure.
Première chambre, 16 mars 2006.
Aff. jointes C-131/04 et C-257/04 : C. D. X... (C-131/04) c/ R. D. Retail Services Ltd ; M. X... (C-257/04) c/ Frank Staddon Ltd
Extrait du communiqué de presse de la CJCE
Le paiement du congé annuel inclus dans le salaire horaire ou journalier est contraire à la Directive sur le temps de travail.
Un tel système, dit de "rolled-up holiday pay", risque de conduire à des situations où la période minimale de congé annuel payé est remplacée par une indemnité financière.
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