Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la Corte d'appello di Milano (Cour d'appel, Milan, Italie), la Cour dit pour droit :
1° Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui réserve de manière exclusive le droit aux centres d'assistance fiscale d'exercer certaines activités de conseil et d'assistance en matière fiscale.
2° Une mesure par laquelle un État membre prévoit le versement d'une compensation à la charge du budget de l'État en faveur de certaines entreprises chargées d'assister les contribuables, en ce qui concerne l'élaboration et la transmission des déclarations fiscales à l'administration fiscale, doit être qualifiée d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE lorsque :
- le niveau de la compensation dépasse ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations, et que :
- la compensation n'est pas déterminée sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement dotée de moyens nécessaires afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations.
Troisième chambre, 30 mars 2006.
Aff. C-451/03 : Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl c/ M. X..., en présence de Pubblico Ministero.
Extrait du communiqué de presse de la CJCE
Le droit exclusif des centres d'assistance fiscale italiens de remplir la déclaration des revenus des travailleurs est contraire au droit communautaire.
Un tel droit exclusif constitue une restriction injustifiée à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services.
Commentaires