1° En matière de contrefaçon, une cour d'appel énonce à bon droit que s'agissant de l'option de compétence posée par l'article 5 § 3 de la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, l'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit" doit s'entendre à la fois du lieu où le dommage est survenu et du lieu où l'événement causal à l'origine du dommage s'est produit.
En conséquence, ayant relevé que l'objet argué de contrefaçon, fabriqué en Espagne, avait été exposé et proposé à la vente dans le ressort d'un tribunal de commerce situé en France et que cet événement était à l'origine du préjudice que le fabricant et le distributeur estimaient avoir subi sur le territoire français, la cour d'appel en a justement déduit que ce tribunal était compétent.
2° L'article 16-4 de la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, qui pose une règle exclusive de compétence en matière d'inscription ou de validité de brevets, marques, dessins et modèles et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à enregistrement, ne s'applique pas aux litiges portant sur l'appartenance de ces droits et notamment à l'action en contrefaçon.
1ère CIV. - 31 janvier 2006. REJET
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