1° C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'article L. 665-9-1 du code de la santé publique, introduit dans ce code par la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, qui énonce que les dispositions relatives à l'importation, à la mise sur le marché, à la mise en service ou à l'utilisation dans le cadre d'essais cliniques de dispositifs médicaux cessent de s'appliquer à compter du 14 juin 1998, n'a pas abrogé les articles L. 512 et L. 512-1 de ce code, qui concernent les modalités de vente au public de tels produits.
2° Selon la jurisprudence communautaire, échappent au domaine des articles 28 et 30 du Traité instituant la Communauté européenne les dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente, pourvu qu'elles s'appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national et qu'elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d'autres Etats membres.
A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui a constaté que les règles nationales relatives au monopole des pharmaciens et des opticiens-lunetiers pour la vente des produits d'entretien pour lentilles de contact s'appliquent sans discrimination tant aux produits nationaux qu'à ceux importés des autres Etats membres et qu'il n'était pas prouvé qu'elles favorisent, en droit comme en fait, les premiers au détriment des seconds.
Com. - 14 février 2006.
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