Dès lors qu'une contestation ne porte pas sur la détermination de la compétence juridictionnelle des tribunaux français mais sur la validité au fond d'une clause contractuelle au regard de l'ordre public international français, les règles de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée, ne sont pas applicables ; une cour d'appel, qui relève qu'une clause de limitation de garantie stipulée à un contrat d'assurance laissait subsister dans le champ de la garantie les dommages ayant donné lieu à une décision judiciaire rendue dans un pays déterminé et qu'elle n'était pas abusive mais proportionnée au risque encouru, décide, à bon droit, qu'elle n'est pas contraire à l'ordre public international français, ni même aux principes de territorialité des règles de compétence, de souveraineté des Etats et de coopération dans l'ordre juridique international.
1ère CIV. - 28 février 2006. REJET
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