C'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel, saisie d'une demande tendant au retour immédiat d'enfants dans le pays étranger de leur résidence, après avoir relevé que l'audition préalable des enfants par la juridiction était inutile, un avocat désigné pour rapporter leur sentiment à l'audience ayant fait état de leur souhait de ne pas être séparés de leur mère, retient que les éléments de fait évoqués par les mineurs pour s'opposer à leur retour ne sont manifestement plus actuels et ne peuvent caractériser un danger futur de nature à les placer dans une situation intolérable lorsqu'ils sont sous la responsabilité paternelle, estimant ainsi nécessairement que la seule opposition des enfants ne pouvait justifier le rejet de la demande de retour.
1ère CIV. - 14 février 2006. REJET
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