Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), la Cour dit pour droit :
1° L'article 19 de la Directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que l'indemnité de cessation de contrat qui résulte de l'application de l'article 17, paragraphe 2, de cette Directive ne peut pas être remplacée, en application d'une convention collective, par une indemnité déterminée en fonction de critères autres que ceux fixés par cette dernière disposition sauf s'il est établi que l'application d'une telle convention garantit, dans tous les cas, à l'agent commercial une indemnité égale ou supérieure à celle qui résulterait de l'application de ladite disposition.
2° À l'intérieur du cadre fixé par l'article 17, paragraphe 2, de la directive 86/653, les États membres jouissent d'une marge d'appréciation qu'il leur est loisible d'exercer, notamment, en fonction du critère de l'équité.
Première chambre, 23 mars 2006.
Aff C-465/04 : Honyvem Informazioni Commerciali Srl c/ Mme X...
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