Statuant sur une demande d'annulation de l'article 2 et de l'article 3, sous a, de la décision 2004/207/CE de la Commission, du 16 juillet 2003, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE, le Tribunal déclare et arrête :
L'article 2 et l'article 3, sous a de la décision 2004/207/CE de la Commission, du 16 juillet 2003, relative à une procédure d'application de l'article 81 du Traité CE et de l'article 53 de l'Accord EEE (affaire COMP/38.369 - T-Mobile Deutschland et O2 Germany : accord-cadre sur le partage de réseaux), sont annulés pour autant qu'ils impliquent que les clauses visées dans ces articles relèvent du champ d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'Accord EEE.
Quatrième chambre, 2 mai 2006.
Aff. T-328/03 : O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, c/ Commission des Communautés européennes
Extrait du communiqué de presse du TPICE
Le Tribunal considère que la décision de la Commission concernant l'accord entre O2 et T-Mobile sur le partage de réseaux de télécommunications mobiles de troisième génération (3 G) en Allemagne est affectée d'un défaut d'analyse en ce qu'elle ne contient pas de discussion objective de la situation de la concurrence en l'absence d'un accord et en ce qu'elle ne démontre pas concrètement que les dispositions de l'accord relatives à l'itinérance ont des effets restrictifs sur la concurrence.
Le Tribunal considère enfin que la Commission n'a pas pris en compte, dans l'appréciation de la compatibilité de l'accord avec le marché commun, le contexte particulier, résultant des caractères spécifiques du marché émergent des télécommunications mobiles GSM de la troisième génération.
Le Tribunal estime qu'il ne peut être exclu qu'un tel accord d'itinérance, au lieu de restreindre la concurrence entre opérateurs de réseau, soit au contraire susceptible de permettre, dans certaines conditions, à l'opérateur le plus petit de concurrencer des acteurs prépondérants. Compte tenu des caractères spécifiques du marché émergent en cause, la situation concurrentielle de O2 sur le marché 3G n'aurait vraisemblablement pas été assurée sans l'accord, voire, aurait été compromise.
En conséquence, le Tribunal annule la décision en tant qu'elle accorde une exemption aux dispositions de l'Accord relatives à l'itinérance (article 81 § 3 CE), sans avoir préalablement établi le caractère anticoncurrentiel de ces dispositions (article 81 § 1 CE).
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