1° La prescription de l'action publique en matière d'ouverture sans autorisation d'un élevage d'animaux d'espèces non domestiques ne court qu'à compter du jour où la situation illicite a pris fin, l'infraction s'accomplissant pendant toute la durée de la présence d'animaux dans l'établissement sans qu'ait été obtenue l'autorisation requise par le code de l'environnement.
2° Une cour d'appel n'est pas tenue de répondre à l'argumentation selon laquelle le prévenu aurait été titulaire d'une autorisation tacite consécutive à la déclaration de son activité en janvier 1977, puis en 1987, dès lors que l'exigence d'une autorisation expresse, initialement prévue par le décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, n'a été remplacée, concernant certains élevages, par un régime d'autorisation tacite, que par le décret n° 97-503 du 21 mai 1997, portant mesures de simplification administrative, lequel a modifié en ce sens l'article R. 213-12 du code rural, devenu l'article R. 413-21, alinéa 3, du code de l'environnement.
3° L'article L. 413-3 du code de l'environnement et les textes pris pour son application, qui subordonnent à une autorisation l'ouverture, sur le territoire national, des élevages d'animaux d'espèces non domestiques, ne sont pas contraires à l'article 29 du Traité CE dès lors qu'ils n'ont pas pour objet, ou pour effet, de restreindre spécifiquement les courants d'exportation et d'établir ainsi une différence de traitement entre le commerce national et le commerce d'exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale.
Ces mêmes dispositions ne créent aucune discrimination directe à l'encontre des marchandises importées d'autres Etats membres, de sorte que la question de leur compatibilité avec l'article 28 du Traité ne se pose pas dans une situation où le demandeur n'allègue pas qu'il importait ou entendait importer des marchandises.
Crim. - 21 février 2006. REJET
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