Aux termes de l'article 27-1° et 3° de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 les décisions en matière civile et commerciale ne sont pas reconnues si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'Etat requis et si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis.
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui décide que l'exécution en France d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère contre une commune dont le maire, en apparence mandaté pour le faire, a accordé une garantie de droit privé à des organismes financiers ne heurte pas l'ordre public international français et que cette décision n'est pas inconciliable avec un arrêt du conseil d'Etat ayant annulé un jugement de tribunal administratif ayant déclaré nulle, en l'état de l'irrecevabilité de la demande des banques, la délibération du conseil municipal relative aux garanties d'emprunt du maire, dès lors que l'illégalité de l'acte détachable de passation du contrat n'impose pas au juge du contrat d'en prononcer la nullité.
1ère CIV. - 28 février 2006. REJET
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