La notion de matière contractuelle au sens de l'article 5 § 1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 est une notion autonome qui ne se confond pas avec la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause.
Dès lors une cour d'appel, qui n'avait pas, en vertu de l'article 3 de la Convention, à appliquer l'article 14 du code civil ni à rechercher d'office si la compétence du tribunal saisi était justifiée par l'option de compétence prévue par l'article 5 § 3 de cette Convention dont le demandeur ne s'était pas prévalu, a exactement décidé que le mandat d'ester en justice donné par un crédit-bailleur à un crédit-preneur ne pouvait conférer à l'action engagée par ce dernier à l'encontre du fabricant sur le fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance et subsidiairement de la garantie des vices cachés, une nature contractuelle au sens de la Convention et que seul le tribunal du lieu du domicile du défendeur était compétent.
1ère CIV. - 17 janvier 2006. REJET
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